Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 janvier 2012, n° 10/00140

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
8e Chambre A
Date
12 janvier 2012
Numéro
10/00140
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRÊT : Attendu que le jugement déféré, s'il reprend de façon succincte les seuls arguments des demandeurs, renvoie expressément au jugement du 5 septembre 2003 pour l'exposé des faits et de la procédure, que ce jugement exposait, lui, les arguments des défendeurs qui, pour l'essentiel, n'avaient pas été modifiés, puisque la société WARGNY invoquait son absence de responsabilité dans le litige et que M. [B] demandait déjà sa mise hors de cause, que le jugement déféré a aussi répondu, […] ans lesquelles l'expertise a été réalisée, mais pas sur les chiffres retenus par l'expert au titre de la partie de sa mission destinée à évaluer le préjudice, a parfaitement établi, contrairement à ce que soutient M. [B], le montant des pertes subies par M. [S] et ses sociétés qu'il a calculé à hauteur de la différence entre les capitaux placés et les capitaux récupérés, après déduction des prélèvements opérés par les titulaires des comptes, que ce calcul permet de prendre en compte la perte liée à la gestion irrégulière des titres et mais aussi les plus values que cette gestion irrégulière a pu permettre de réaliser, comme le soutient M. [B], étant observé que le préjudice des intimés n'est pas constitué par une perte de chance, mais bien par cette perte financière effective et certaine ; Attendu qu'en conséquence le jugement déféré doit être intégralement confirmé ; Attendu que les intimés ne justifient pas à l'appui de leur demande de dommages et intérêts d'un préjudice autre que celui qui sera réparé par l'octroi d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE solidairement la S.A. FINANCIERE FIDEURAM et M. [N] [B] à payer à M. [S] et aux sociétés SOFIR et FAC, une somme globale de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Les CONDAMNE aux dépens y compris les frais d'expertise, taxés par ordonnance du 6 juillet 2006, et ceux afférents à l'arrêt cassé et autorise la S.C.P. SIDER, titulaire d'un office d'avoué à procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.