Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2014, n° 12/06435
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre A
- Date
- 23 mai 2014
- Numéro
- 12/06435
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la relation contractuelle Il résulte des contrats de travail signés entre les parties le 10 Décembre 1991 et le 1er Octobre 2006 qu'en sa qualité de chef d'agence , Madame [J] avait notamment les obligations suivantes: -de suivre le niveau de la facturation en cours pour chaque client ,tout nouveau client devant faire l'objet d'une demande de garantie SFAC auprès du Siège ,selon le volume de facturation prévu -de respecter le montant de la garantie accordée par le Siège […] ence . La société CRIT sera dès lors déboutée de sa demande de ce chef . Le jugement déféré sera confirmé . Sur les intérêts Il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal avec capitalisation en application de l'article 1154 du code civil sont dus sur les créances salariales à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes et à compter du présent arrêt pour les autres sommes . Sur les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail S'agissant d'une salariée de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise d'au moins onze salariés, il y a lieu de faire application de l'article L.1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens . La société CRIT qui succombe , supportera les dépens de première instance et d'appel , sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et devra , par application de ce texte, payer à Madame [J] la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel ; Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs .
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR statuant par arrêt contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; -Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour défaut de paiement de la contre partie financière à la clause de non concurrence et pour exécution fautive du contrat de travail , à la clause pénale liée à la clause de non concurrence , à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens . -L'infirme pour le surplus ,statuant à nouveau et y ajoutant ; *Dit que le licenciement notifi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.