Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 janvier 2012, n° 11/02892

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
8e Chambre C
Date
5 janvier 2012
Numéro
11/02892
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION. Attendu qu'au soutien de leur recours, les époux [Y], admettant par-là implicitement mais nécessairement que le jugement du 12 janvier 2010 n'était pas en application de l'article L.661-5 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 susceptible d'appel, soutiennent qu'ils ont relevé appel-nullité, faisant valoir que le juge-commissaire en ordonnant la vente d'un bien ne dépendant pas de l'actif du débiteur mais d'une SCI LE GYPTIS à l […] rairement à ce que prétendent les époux [Y] qui affirment que l'action paulienne a eu pour seul effet de rendre la vente inopposable à la banque et à elle seule, la chose jugée résultant d'une action paulienne qui rend l'acte frauduleux inopposable au créancier demandeur a pour effet d'entraîner le retour du bien dans le patrimoine du débiteur où tous les créanciers peuvent le saisir ; que par suite, en ordonnant la vente d'un bien immobilier qui avait réintégré le patrimoine de Monsieur [Y], le juge-commissaire qui a agi dans la limite de ses attributions, n'a pas commis d'excès de pouvoir en sorte que l'appel-nullité a été déclaré, à bon droit, irrecevable, par le conseiller de la mise en état ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter le déféré. Attendu que les époux [Y] qui succombent doivent être condamnés aux dépens. Attendu que pour n'en point supporter la charge inéquitable, la banque recevra des époux [Y], en compensation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR ; STATUANT publiquement, contradictoirement ; CONFIRME la décision du conseiller de la mise en état du 8 février 2011. REJETTE le déféré. CONDAMNE Monsieur [B] [Y] et Madame [V] [N], son épouse, aux dépens du déféré et au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. DIT qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués PRIMOUT-FAIVRE des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.