Cour d'appel de Paris, 11 avril 2012, n° 10/23146
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 11 avril 2012
- Numéro
- 10/23146
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Considérant que la SARL PSAB, appelante, pour critiquer le jugement, prétend d'abord qu'elle n'est pas un vendeur de matériels électriques mais un entrepreneur du bâtiment ; qu'elle n'a pas acquis les luminaires pour les revendre à Assurances 2000 mais uniquement comme des accessoires à son activité d'entrepreneur ; que les articles 1641 et suivants du code civil, relatifs à la garantie des vices cachés dans le cadre d'un contrat de vente, ne peuvent donc pas s'appliquer ; il convient don […] 1648 du code civil dans ses dispositions antérieures à l'ordonnance du 17 février 2005, en tenant compte de la nature des vices rédhibitoires et de l'usage du lieu où la vente a été faite ; Considérant qu' il s'évince de la lettre du 17 octobre 2005 qu'elle avait décelé le vice affectant le produit dès le 17 octobre 2005 dans ses causes, ses manifestations et conséquences puisqu'elle évoque la rupture du bas du spot, l'entrée d'eau par la fissure et les courts-circuits en résultant ; Considérant que les pourparlers et les tentatives de négociation amiable sont sans incidence sur le bref délai requis dont ils ne peuvent reporter la date du point de départ, ou l' interrompre ; Considérant qu'en introduisant une action en référé seulement le 21 juin 2007, 20 mois après qu'elle a eu connaissance du vice, la société ASSU 2000 n'a pas respecté le bref délai requis en sorte que l'action de cette dernière est irrecevable comme prescrite; Considérant que le surplus des demandes est rejeté ; Considérant que la société ASSU 2000 est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit irrecevable comme prescrite l'action de la SA ASSURANCE 2000, Rejette le surplus des demandes ; Condamne la SA ASSU 2000 aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Véronique GAUCI Fabrice JACOMET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.