Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2012, n° 11/12455
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 11 janvier 2012
- Numéro
- 11/12455
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants : Au mois d'octobre 2005, les sociétés ALSTOM POWER HYDRAULIQUE et ALSTOM POWER HYDRO avaient chargé la société GEODIS OVERSEAS d'organiser le transport de différents matériels destinés à équiper une centrale électrique en Inde. La société GEODIS OVERSEAS a sous-traité l'exécution du transport maritime composé de 76 caisses d'un poids de 228 920 kilogrammes à la société CONTI-LINES, sous couvert de 13 connaissements portant n° […] sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connue et régulièrement observée dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commercial considérée', il échet de souligner que les sociétés ALSTOM POWER HYDRAULIQUE et ALSTOM POWER HYDRO n'ont pu convenir d'un quelconque Tribunal au sens de l'article précité dans leurs rapports avec le transporteur maritime alors que les sociétés considérées avaient pour seul et unique cocontractante la société GEODIS laquelle, agissant en qualité de commissionnaire de transport, était chargée de l'organisation du transport de bout en bout ; qu'il s'ensuit que la clause invoquée ne saurait être opposée aux défendeurs au contredit ; qu'en effet, celle-ci ne pourrait l'être qu'à la partie qui en a eu effectivement connaissance et l'a acceptée, fut-ce tacitement, au moment de la formation du contrat ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter le contredit formé par la société CONTI LINES et de confirme le jugement déféré ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Rejette le contredit formé par la société CONTI LINES. Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Condamne la société CONTI LINES aux dépens du contredit. Dit que l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.