Cour d'appel de Douai, 15 décembre 2011, n° 09/08670
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 15 décembre 2011
- Numéro
- 09/08670
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que devant la présente Cour, [Z] [E] qui chiffre à la somme de 139.224,61 € le total des fonds qu'il a placés sur son compte, d'abord pour financer les acquisitions de titres dont le résultat s'est avéré négatif puis pour réduire le débit de ce compte, demande la condamnation de la Société DUBUS à lui verser à titre de dédommagement, outre ce montant, celui des soldes débiteurs de 51. 490,64 € et 109.745,59 € qu'il a acquittés en exécution du jugement de première instance et de l'arrêt c […] auraient été réglées indûment à la Société DUBUS en exécution de ces précédentes décisions, sans qu'il y ait lieu d'en prescrire le remboursement par une disposition spéciale ; Attendu que [Z] [E] ne prouve pas que la méconnaissance par la Société DUBUS des règles de bonne conduite relatives à la couverture des ordres avec service de règlement et de livraison différés, assimilée par lui à un manque de « loyauté » de la part de la société de bourse, soit à l'origine d'un dommage particulier qui ne serait pas déjà réparé par l'imputation à la charge de celle-ci du débit du compte produit par sa faute ; Attendu que les dispositions du jugement attaqué relatives aux faits de publicité mensongère et de démarchage reprochés à la Société DUBUS ne sont pas remises en cause devant la présente Cour de renvoi ; Attendu que l'instance étant de l'intérêt des deux parties, chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens ; Attendu qu'il ne s'avère pas équitable de faire supporter par [Z] [E] ou par la Société DUBUS les frais exposés par la partie adverse et non compris dans les dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS ; Statuant publiquement et contradictoirement ; Réformant le jugement entrepris ; Dit que [Z] [E] est débiteur à l'égard de la Société DUBUS d'une somme de 97.834,30 € correspondant à l'insuffisance de couverture de son portefeuille n°2241636000 arrêté à la date du 14 septembre 2011 ; Partage à égalité entre [Z] [E] et la Société DUBUS la responsabilité de l'insuffisance de couverture du compte portefeuille n°2241636000 postérieure à la constitution du découvert initial, de 94.051,86 €, soit à la charge de cette société la somme de 47.025,93 € au 14 septembre 2011 ; Dit que la Société DUBUS est redevable envers [Z] [E], à titre de dommages-intérêts pour perte d'une chance, de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.