Cour d'appel de Lyon, 9 juin 2011, n° 09/04156

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile A
Date
9 juin 2011
Numéro
09/04156
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

* * MOTIFS DE LA DÉCISION Quant au droit de M. [H] au paiement de commissions sur les ordres de publicité passés par les sociétés actionnaires de la société Loire Télé, chacune d'entre elles s'est, lors de la souscription des actions, 'engagée à financer, pendant une durée de trois années minimum à compter de la signature de statuts, un budget publicitaire sous diverses formes, pour un montant annuel égal à sa souscription'. Il en résulte que ces achats étaient d'ores et déjà déterminés et décid […] libre financier d'une chaîne de télévision, une telle faiblesse de résultat caractérise une faute de la part de l'agent. Par ailleurs, le mandant avait, dans son courrier du 3 janvier 2005, particulièrement attiré l'attention de l'agent sur le caractère indispensable de cette source de financement et souligné que la situation 'mettait en péril la survie de la chaîne'. M. [H] n'expose pas quelles ont été ses diligences durant l'exécution du contrat, ni quelles difficultés peuvent justifier un tel écart entre les besoins de son mandant et ses propres résultats ; il ne soutient pas plus avoir amélioré sa pratique après ce courrier. Dans ces conditions, l'exploitation du secteur, exclusif et crucial, qui lui était confié a été insuffisante et cette circonstance confère à la faiblesse des résultats obtenus au regard des objectifs, fixés ou raisonnables, qu'il lui appartenait d'approcher au mieux, le caractère d'une faute grave justifiant le rejet de sa demande Le présent arrêt implique, sans qu'il y ait lieu de le disposer spécialement, obligation de restituer les sommes indûment perçues. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes en paiement de rappel de commissions et d'indemnité compensatrice, statué sur les dépens et fait application de l'article 700 du code de procédure civile, - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [H] à payer à la société Loire Télé la somme complémentaire de 3 000 euros, - Le condamne aux entiers dépens d'appel y compris ceux afférents à l'arrêt partiellement cassé, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Baufumé - Sourbé, avoué. LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.