Cour d'appel de Paris, 8 mars 2012, n° 10/04220

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 5
Date
8 mars 2012
Numéro
10/04220
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS La société Inabata soutient, sur le fondement du procès-verbal de constat de Maître [M], huissier de justice à [Localité 5], que Monsieur [H] et la société Prosentys ont procédé à un démarchage ciblé et déloyal de sa clientèle et ont détourné des affaires en cours. Monsieur [H] et la société Prosentys font valoir à juste titre qu'une entreprise ne dispose d'aucun droit privatif sur sa clientèle et que son démarchage est licite sauf à démontrer que des moyens déloyaux sont mis en oeuvre au […] . Il faut ajouter que le fait de vendre des produits à un prix inférieur à celui de ses concurrents ne constitue pas un acte de concurrence déloyale dès lors qu'il n'excède pas les usages du commerce et que le prix n'est pas dérisoire. En l'espèce, il n'est en outre pas démontré que les prix pratiqués par la société Prosentys auraient été sensiblement plus bas que ceux de la société Inabata et cela peut, en tout état de cause, être expliqué par des coûts de fonctionnement de la société Prosentys bien inférieurs à ceux de la société Inabata. Le jugement dont appel doit donc être infirmé en toutes ses dispositions et la société Inabata France doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes. Le simple fait de se méprendre sur l'étendue de ses droits ne constitue pas un abus de procédure, de sorte qu'il convient de rejeter la demande de Monsieur [Y] [H] et de la société Prosentys en dommages et intérêts pour procédure abusive. L'équité commande d'allouer à Monsieur [Y] [H] et à la société Prosentys une indemnité de 3.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DEBOUTE la société Inabata France de l'intégralité de ses demandes, DEBOUTE Monsieur [Y] [H] et la société Prosentys de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE la société Inabata France à payer à Monsieur [Y] [H] et la société Prosentys la somme de 3.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Y] [H] et la société Prosentys aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.