Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2012, n° 10/05485

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre B
Date
19 janvier 2012
Numéro
10/05485
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS, Attendu que les consorts [A] font valoir au soutien de leur appel que M. [M] [NN] a eu pour préoccupation majeure de couvrir les illégalités antérieures et d'éviter à sa famille d'avoir à en subir les conséquences, en aggravant le préjudice causé à la société et aux minoritaires et en les dissimulant ; qu'il a continué à profiter du système de gestion mis en place au mépris de l'objet social et de la personnalité morale de la société ; que la société Domaine du Recours dite Socare a été […] assumerait des dépenses qui seraient personnelles à M. [M] [NN] ou à des membres de sa famille; que les productions, et notamment les factures versées aux débats, sont insuffisantes à cet égard; que les appelants, auxquels la charge de la preuve incombe, n'ont pas même répliqué aux explications fournies par les intimés ; Attendu enfin qu'une mesure d'instruction ne saurait avoir pour finalité de corroborer des accusations portées de manière générale et suppléer la carence d' une partie dans l'administration de la preuve ; que la demande d'expertise complémentaire concernant la gestion de M. [M] [NN] partir du 2 mars 2002 sera donc écartée ; Attendu en définitive qu'il y a lieu d'approuver entièrement le jugement déféré ; Attendu que les appelants succombant devront supporter la charge des dépens de la présente procédure d'appel, et ceux de l'arrêt cassé en date du 25 novembre 2008, en application de l'article 639 du code de procédure civile ; qu'ils devront verser en équité la somme de 4 000 € aux intimés au titre des frais irrépétibles que ceux-ci ont dû exposer pour leur défense ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt de défaut, par suite de la défaillance de la société agricole du Domaine de Recours dite SOCARE, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 28 juin 2007 des chefs déférés par l'arrêt de la Cour de cassation en date du 2 février 2010, Y ajoutant Déclare irrecevables les demandes présentées par les consorts [A] portant sur des chefs devenus définitifs, Les déboute de toutes leurs autres demandes, notamment celle tendant à voir ordonner une mesure d'expertise complémentaire, Condamne in solidum M. [TK] [A], Mme [D] [A], Mme [LT] [A], Mme [P] [A], M. [W] [Z] [A] à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.