Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 février 2012, n° 10/15561

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
4e Chambre B
Date
6 février 2012
Numéro
10/15561
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision : Attendu que si [W] [F] et [B] [E], qui, en tant qu'employés de l'entreprise MARTEL, ont réalisé en 1995 les travaux de mise en place d'une buse pour canaliser les eaux du ravin du [Localité 15], n'ont effectivement jamais déclaré avoir déplacé d'arbres, ainsi que le font remarquer les appelants, c'est par ailleurs par des motifs pertinents qu'il est inutile de paraphraser, que le premier juge a retenu la ligne divisoire proposée par l'expert dans son rapport initial, à savoir la ligne correspondant à l'axe de la buse posée sur le terrain ; qu'il suffit d'ajouter que le cadastre ne peut être le reflet de la réalité car ainsi que le souligne l'expert dans son second rapport, l'axe cadastral du ravin déterminé en prenant le milieu de la représentation des deux rives passe à 3,50 mètres au sud de l'axe du pont de la route départementale n° 955 ; DISPOSITIF : Par ces motifs : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que la pose des bornes se fera à frais partagés, Vu l'article 700, condamne [S] [M] et [C] [P], ensemble, à payer la somme de 800 euros aux consorts [Z], Les condamne aux dépens et autorise la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués, à recouvrer directement contre eux, ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER Pour LE PRESIDENT empêché Jean-Luc GUERY
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.