Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 février 2012, n° 10/23455

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
4e Chambre A
Date
24 février 2012
Numéro
10/23455
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

*** MOTIFS DE LA DÉCISION * Vu les moyens articulés par les parties au soutien de leurs prétentions, 1/ Attendu que, pour contredire le jugement entrepris et voir écarter les prétentions du syndicat des copropriétaires '[Adresse 4]' à la remise en son état antérieur du bâtiment constituant son lot N° [Cadastre 2], la S.C.I. 'La Jalaguière' soutient tout d'abord qu'il s'agirait d'un lot constitué d'un immeuble entier avec dépendances dont toutes les composantes constitueraient des parties privati […] utient l'appelante, posée hors sol et adossée à une restanque ; Attendu, en conséquence, qu'il convient derechef de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la démolition de la piscine construite sur partie à usage privatif et son comblement ; 4/ Attendu, cependant, que le syndicat des copropriétaires '[Adresse 4]' ne démontre, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, aucun préjudice effectif qui le concernerait, tant il est vrai qu'une personne morale est a priori insensible, alors qu'il n'apparaît pas qu'en dehors des frais liés à la procédure dont certains, irrépétibles, relèvent de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les autres des dépens, il ait matériellement souffert tant des agissements de la S.C.I. 'La Jalaguière' que, sur le plan de la procédure, de la première instance et de celle d'appel ; Attendu, en conséquence, que le jugement entrepris doit être confirmé à cet égard et que sa demande de dommages et intérêts formulée en appel doit être rejetée ; Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT, Reçoit l'appel, Confirme le jugement prononcé le 16 décembre 2010 par le Tribunal de grande instance de Marseille, Dit cependant que l'astreinte qu'il prononce ne commencera à courir qu'à compter de l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant six mois à l'issue desquels il pourra être à nouveau statué par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Marseille, Condamne la S.C.I. 'La Jalaguière' à payer au syndicat des copropriétaires '[Adresse 4]' la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.