Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 janvier 2012, n° 09/21945
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 4e Chambre A
- Date
- 20 janvier 2012
- Numéro
- 09/21945
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; rien au dossier ne conduit la Cour à le faire d'office. L'appel sera donc déclaré recevable. Sur le fond : Sur la résolution 11et les résolutions 4 et 6 : La résolution 11 est ainsi rédigée : « décision à prendre à la majorité de l'article 25, puis le cas échéant de l'article 24, pour accorder une subvention à l'AADCSI 2000 de 800 € pour l'exercice 2006/ 2007 : ..... L'assemblée générale après en avoir délib […] erie marchande. Or, cette résolution, en ce qu'elle entraîne la modification de la personne gestionnaire de la galerie commerciale et emporte modification des dispositions contractuelles initiales de la copropriété ne pouvait être votée à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, mais exigeait un vote à la majorité de l'article 26. Elle encourt donc également la nullité ainsi que le tribunal l'a retenu. En raison de sa succombance, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CHASTELLAR supportera les dépens d'appel et versera, en équité, la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à Madame [H]. La demande de dommages et intérêts formée par cette dernière sera, en revanche, rejetée aucun préjudice distinct de celui ci dessus indemnisé au titre des frais irrépétibles n'étant démontré. Le jugement sera donc réformé de ce chef. Par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [H] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure découlant de la présente instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit l'appel, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux dommages et intérêts, et statuant à nouveau de ce chef : Rejette la demande en dommages et intérêts de Madame [H], Y ajoutant : Condamne le Syndicat des Copropriétaires LE CHASTELLAR à payer à Madame [H] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples des parties, Condamne le Syndicat des Copropriétaires LE CHASTELLAR à supporter les dépens de la procédure d'appel distraits au profit de la S.C.P. de Saint-Ferréol Touboul, avoués, et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.