Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 juin 2011, n° 10/21093

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre B
Date
9 juin 2011
Numéro
10/21093
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS 1/ Aux termes des dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique; toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement; la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées […] ra consigner à la caisse des dépôts et consignations la somme de 524.041,86 euros {700.000 ' (168.381 + 7.577,14)} pour permettre le désintéressement éventuel de créanciers inscrits dans le cadre de la procédure de purge ; si la vente ne se réalise pas à son profit (en cas de surenchère), il sera créancier de la SCI de la somme de 175.958,14 euros (168.381 + 7.577,14) avec intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure délivrée postérieurement à la constatation de son évincement. 7/ Le montant convenu de la clause pénale à concurrence de 15 % du prix revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice résultant du retard pris à la réalisation de la vente, et du caractère de contrainte inhérent à toute clause pénale, et doit être réduit à une somme de 20.000 euros. 8/ La SCI doit supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel. Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. ** Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer. Confirme le jugement. Y ajoutant, Dit que la SCI Pegas est fondée à contester son obligation à remboursement dans le cadre de la reconnaissance de dette du 1er octobre 2008 à hauteur d'une somme de 141.619 euros. Dit que monsieur [V] est créancier de la SCI Pegas au titre de cette reconnaissance de dette à hauteur d'une somme de 175.958,14 euros. Dit que si la vente se réalise effectivement à son profit, monsieur [V] devra consigner à la caisse des dépôts et consignations la somme de 524.041,86 euros pour permettre le désintéressement éventuel de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.