Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mai 2012, n° 11/14032
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre C
- Date
- 24 mai 2012
- Numéro
- 11/14032
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Attendu que l'appelante reprend, devant la cour, le moyen tiré de la nullité du commandement que lui a fait délivrer la SCI Paul Bert 79 le 10 janvier 2011 et en vertu duquel celle-ci se prévaut de la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties ; Attendu que ce commandement est destiné, selon les mentions qui y figurent, à la 'Société [D], représentée par sa gérante [P] [B] veuve [D]' ; qu'il est aussi indiqué 'Clodine' ce qui correspond à l'enseigne du commerce ; que copi […] au solde réclamé, arrêté à ce mois, selon ce que révèle le dernier décompte de l'intimée ; qu'il s'ensuit que sa demande de provision, limitée aux loyers de ladite période, ne peut qu'être écartée ; Attendu que la SCI Paul Bert 79 réclame une provision sur la somme due au titre de l'indemnité contractuelle à savoir, selon l'article 6 du contrat de bail, 10 % du montant de la somme due à défaut de paiement à son échéance ; qu'en l'espèce le montant demandé correspond à une créance de loyers de 19.042,12 euros arrêtée au 19 décembre 2011 ; Attendu que le bail liant les parties prévoit que le loyer est payable d'avance le 1er de chaque mois ; qu'il ressort des propres écritures de Madame [D] que les échéances qu'elle indique avoir réglées, au cours de la période visée, l'ont été avec retard, et non le premier jour de chaque mois ; qu'il s'ensuit que la demande d'allocation de la somme prévue à titre de clause pénale n'est pas sérieusement contestable et doit être admise ; Attendu enfin qu'il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Réforme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Rejette toutes les demandes de la SCI Paul Bert 79, à l'exception de celle relative à l'application de la clause pénale, Condamne Madame [D] à payer à la SCI Paul Bert 79 une provision de 1.904,00 euros à valoir sur le montant dû à titre de clause pénale, Déboute Madame [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.