Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2011, n° 10/11801
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 29 novembre 2011
- Numéro
- 10/11801
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Considérant que Mesdames [U] et [T] ne peuvent contester l'existence de leurs engagements de caution, souscrits aux termes d'actes sous seing privé en date des 25 février et 18 mars 1997, dont la régularité n'est pas discutable ni, d'ailleurs, discutée ; Sur les demandes fondées sur le non-respect des dispositions du code de la consommation Considérant que les appelantes font valoir que l'offre de prêt consentie à 'Monsieur et Madame [T]' est soumise au code de la consommation ; qu'elles […] rance décès par Mme [T], en sa qualité de caution, n'est, à le supposer fautif, la source d'aucun préjudice pour l'appelante ; Considérant que Mesdames [U] et [T] se prévalent, dès lors, à tort de la nullité pour dol des cautionnements et recherchent en vain la responsabilité de la banque ; qu'elles doivent être déboutées de toutes leurs demandes ; Sur la créance de la banque Considérant que la créance invoquée par la CRCAM de Paris et d'Ile de France à hauteur de 169 599,11 euros, arrêtée au 9 août 2008, outre les intérêts au taux contractuel de 7,20 % à compter de cette date, établie par les pièces versées aux débats, n'est pas contestée par les appelantes; Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions; Considérant que Mme [T] et Mme [U], qui succombent et supporteront les dépens, ne sont pas fondées en leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile; que l'équité commande de les condamner in solidum à verser, à ce titre, la somme de 2 000 euros à la CRCAM de Paris et d'Ile de France, pour la procédure d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, Condamne in solidum Mme [T] et Mme [U] à payer à la CRCAM de Paris et d'Ile de France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, Rejette toute autre demande, Condamne Mme [T] et Mme [U] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE M.C [I] E. DELBES
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.