Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2012, n° 11/21634

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre B
Date
31 mai 2012
Numéro
11/21634
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS 1) Suivant les termes de l'article 1456 du Code de procédure civile, le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée, et il est saisi à cette date du litige. En suite de la lettre du 9 février 2011 de messieurs [NF] [LT] et [IB] [T], monsieur [I], directeur général du consistoire central, indiquait dans un courriel du 17 mars 2011, qu'ayant appris qu'une assignation 'aurait été déposée par la liste APEC auprès de la justice civile […] linéa 3 du Code de procédure civile, suivant lesquelles le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage, aucune convention à cet égard ne résultant du recours matérialisé par le courrier du 9 février 2011, alors qu'il n'est ni allégué ni justifié par les appelants qu'ils aient accepté ce recours avant l'introduction de l'instance, laquelle marquait la volonté des intimés d'y renoncer et de faire juger le litige par la juridiction civile de droit commun. 3) Il en résulte que les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leur exception d'incompétence. 4) Le caractère abusif de l'incident n'est pas retenu, et les intimés sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts. 5) Le consistoire de [Localité 42] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel. Il est équitable d'allouer aux intimés une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. ** Il suit de l'ensemble de ce qui précède que l'ordonnance doit être confirmée sauf en ce qu'elle a réservé les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe Confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a réservé les dépens. Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant, Déboute les intimés de leur demande de dommages et intérêts. Dit que le Consistoire Israélite de [Localité 42] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel. Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avocats Badie-Simon-Thibaud & Juston des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Condamne le Consistoire Israélite de [Localité 42] à payer à l'Association pour les Valeurs Ethiques de la Communauté et à messieurs
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.