Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2010, n° 09/05291
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 28 octobre 2010
- Numéro
- 09/05291
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
-ordonner à la Caisse de liquider les droits de M.[S] au titre des prestations familiales pour la période courant à dater du 1er janvier 2006 sur la base de trois enfants, ce avec intérêts au taux légal et sous astreinte de 90 € par jour de retard, -condamner la Caisse à payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 22 septembre 2010 et souten […] loi du 19 décembre 2005 le tribunal, par de justes motifs que la Cour fait siens, et qui, de fait, ne font pas l'objet d'un moyen opposé par la Caisse, a rappelé que le droit aux prestations familiales de l'enfant n'était pas soumis à la question de la régularité de la situation des parents ; Considérant en conséquence que la demande de remboursement de la Caisse est rejetée ; Considérant en revanche que, pour la période suivante, ces conditions d'admission ont été modifiées par le législateur ; qu'il est de jurisprudence que la production du certificat médical exigé à l'appui de la demande de prestations familiales du chef d'un enfant étranger ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale, dans la mesure où est en cause un principe de santé publique ; Considérant en conséquence que le jugement est confirmé ; Considérant qu'au vu de la solution donnée au présent litige, aucune faute ne peut être imputée à la Caisse ; Considérant que l'appelant succombant en son appel ne peut pas voir prospérer sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette toutes autres demandes. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.