Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2011, n° 10/05507
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre B
- Date
- 10 novembre 2011
- Numéro
- 10/05507
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS, Attendu que Mme [I] [J] soutient en premier lieu que le dispositif de l'arrêt du 26 février 1997 elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation de ce chef et qu'ainsi le notaire ne pouvait la considérer comme débitrice en indemnités d'occupation et intérêts moratoires à la somme de 136'943,22 € (comptes arrêtés au 31 décembre 2006) ; Mais attendu que par l' arrêt précité la cour a arrêté le principe et le quantum de l' indemnité d'occupation due par Mme [I] [J] à l'indivision remontant à pl […] n, lui a déjà répondu que 'Mme [U] [J] ne pouvait disposer par testament que de ce dont elle était propriétaire, soit de la moitié de l'appartement litigieux lui appartenant, la nue-propriété de l'autre moitié appartenant à ses enfants, et qu'elle n'a donc pu léguer cet appartement en totalité à sa fille , et qu'il en résulte que quelle que soit l'étendue de ses droits, Mme [I] [J] épouse [M] ne peut prétendre être propriétaire depuis le décès de sa mère de l'appartement qu'elle occupe' ; et que d'autre part, la cour en fixant souverainement, comme l'a relevé la Cour de cassation en son arrêt de rejet du pourvoi formé, le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 1200 F indexés a déjà eu égard au fait que Mme [I] [J] avait légué à sa fille la quotité disponible de ses biens, de sorte que ce montant ne saurait être minoré de 50 %, ce qui porterait encore atteinte à l'autorité de la chose jugée ; Attendu que cet arrêt a fait courir les intérêts au taux légal sur les montants qu'elle a fixés ; Attendu en définitive qu'il y a lieu de réformer partiellement le jugement entrepris ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt de défaut par suite de la défaillance de Mme [C] [J], Mme [E] [J] et M. [A] [J], prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté toutes les contestations formées par Mme [I] [J] épouse [M] à l'encontre du projet de partage dressé par Me [R] [G], notaire, et fait entièrement sien ce projet de partage ; Statuant à nouveau, Dit que ledit projet de partage doit tenir compte de ce que la prescription quinquennale s'applique à l' indemnité d'occupation due par Mme [I] [J] épouse [M] à l' indivision [J] au titre de l'appartement qu'elle occupe pour la période allant du 27 février 1997 jusqu'au 17 déc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.