Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 octobre 2011, n° 09/06322

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
3e Chambre A
Date
21 octobre 2011
Numéro
09/06322
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire. Attendu qu'il convient in limine litis de joindre les deux procédures dont s'agit, étant étroitement liées. Attendu qu'il convient de noter que la Cour de Cassation s'est bornée dans son Arrêt, à reprocher à la présente Cour, autrement composée, de ne pas avoir , dans son arrêt du 4 octobre 2007, répondu aux moyens soulevés par la Société JULIANJOAILLIERS qui faisait valo […] xpertise que les causes et origines des infiltrations dans le magasin JULIAN JOALLIERS proviennent des terrasses, jardins du dessus et défauts de finitions depuis la réception des travaux ; qu'il s'agit en réalité de manque de conformité au DTU applicable, aux documents contractuels et aux règles de l'art. Qu'en aucun cas, il ne s'agit de défaut d'entretien de la part du bailleur, les infiltrations dans le local loué provenant de malfaçons et de vices affectant la construction. Que pour l'ensemble de ces raisons, il convient de confirmer les Jugements n°01388 et 00/3346 rendus par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN le 5 novembre 2002 en toutes leurs dispositions. Attendu qu'il convient de débouter toutes demandes à titre de dommages et intérêts ou en application de l'article l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d'Appel. Attendu que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront supportés par la Société JULIAN JOAILLIERS. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré, Déclare l'Appel recevable. Confirme les Jugements n°01388 et 00/3346 rendus par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN le 5 novembre 2002 en toutes leurs dispositions. Déboute toutes demandes à titre de dommages et intérêts ou en application de l'article l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d'Appel. Dit que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront supportés par la Société JULIAN JOAILLIERS. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, FB
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.