Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 septembre 2022, n° 19/14502

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 1-3
Date
27 septembre 2022
Numéro
19/14502
Type
Ordonnance
Solution
Irrecevabilité
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION': La Sa Axa France Iard fait valoir que le jugement du 14 décembre 2018 a été signifié aux époux [B] le 2 août 2019'; que la déclaration d'appel du 13 septembre 2019 est donc irrecevable comme tardive ne respectant pas les prescriptions de l'article 538 du code de procédure civile. Les époux [B] soutiennent que la seconde notification du jugement effectuée le 4 septembre 2019 a fait courir un nouveau délai, que la déclaration d'appel est recevable. Il est de jurisprudence c […] ucun grief au soutien de leur demande de nullité, alors au surplus que l'acte du 2 août 2019 porte mention «' Sa Axa France Iard ès qualité d'assureur de la Sarl Jbali Adel dont le siège social est situé [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social » et que la seule mention du «' Président du tribunal de grande instance de Nice », au lieu du «' tribunal de grande instance de Nice » résulte d'une simple erreur matérielle qui ne peut porter grief, les délais d'appel étant précisés dans l'acte. Il y a donc lieu de déclarer irrecevable comme tardive la déclaration d'appel formée le 13 septembre 2019 par M. [O] [L] [B] et Mme [N] [Z] épouse [B] à l'encontre du jugement prononcé le 14 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nice et qui leur a été valablement signifié le 2 août 2019. - Sur l'article 700 du code de procédure civile': Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS': Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, Déclarons irrecevable l'appel formé le 13 septembre 2019 par M. [O] [L] [B] et Mme [N] [Z] épouse [B] à l'encontre du jugement prononcé le 14 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nice, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [O] [L] [B] et Mme [N] [Z] épouse [B] aux dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 27 Septembre 2022 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.