Cour d'appel de Douai, 11 avril 2012, n° 11/02015
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 11 avril 2012
- Numéro
- 11/02015
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu que les circonstances de fait ont été complètement et exactement énoncées dans le jugement déféré auquel la cour entend en conséquence renvoyer à ce titre ; Sur la validité du congé ; Attendu que la recevabilité de l'appel incident de M. [R] sur ce point ne peut être contestée au motif que l'appel principal de M [N] ne porterait pas sur la validité du congé ; que les dispositions de l'article L. 145 - 9 alinéa un du code de commerce, dans leur rédaction résultant de la loi de mode […] la conclusion du bail comme l'a relevé le premier juge ; qu'il ne peut soutenir qu'il n'en a eu connaissance qu'après la conclusion du bail alors qu' il vient aux droits de M. et Mme [H] [N], précédents bailleurs, qui, au jour de l'établissement du bail le 7 mars 2000, avaient nécessairement connaissance de la consistance et de la configuration des biens dont ils étaient propriétaires ; que dans ces conditions, ce grief et la demande indemnitaire qui y est attachée ne peuvent être retenus; Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a validé le congé du 30 mars 2009 et rejeté les demandes de M [R] mais sera réformé en ce qu'il a écarté le grief relatif aux retards de paiement des loyers et charges ; que la libération des lieux sera ordonnée dans les conditions décrites au dispositif du présent arrêt ; Attendu qu'il serait inéquitable que M. [N] conserve à sa charge le montant des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance ; que M [R] sera condamné à la somme de2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a validé le congé du 30 mars 2009 et rejeté les demandes de M. [R], Réforme le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau, Dit que le bail est résilié à compter du 30 septembre 2009, Ordonne la libération des lieux par M. [R] et tous occupants de son chef dans les huit jours de la signification du présent arrêt sous astreinte de 250 euros par jour de retard, Ordonne au besoin son expulsion avec l'aide de la force publique, Condamne M. [R] à payer à M. [N] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à libération des lieux
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.