Cour d'appel de Douai, 19 avril 2012, n° 10/07682
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 19 avril 2012
- Numéro
- 10/07682
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Les société FINAMUR et BAIL IMMO NORD sont propriétaires à BRUAY LA BUSSIERE d'une terrain de près de 4000m² sur lequel elles ont consenti le 30 Juin 2004 un crédit-bail à la SCI CRUCCAS (devenue SCI AGORA HÔTEL) qu'elles ont chargée en qualité de maître de l'ouvrage délégué de la construction d'un hôtel de 69 chambres à l'enseigne KYRIAD, réceptionné le 20 Juin 2005 et aujourd'hui exploité par la SARL AGORA HÔTEL . Sont intervenus dans cette opération de construction : -l'EURL ATELIER AC […] é à voir augmenter l'indemnité due par AXA des intérêts au double du taux d'intérêt légal à compter du 22 Juin 2006, date à laquelle l'indemnité aurait due être versée, en application de l'article L 242-1 du Code des Assurances. Sur les actions récursoires : * de l'assureur dommages-ouvrage : La société AXA, subrogée dans les droits de son assuré, est fondée à être relevée indemne par la société AT BAT (seule entreprise contre laquelle elle exerce son action) des condamnations mises à sa charge excepté la sanction ci-dessus concernant la majoration de l'indemnité . *des sociétés AT BAT et BA BAT : Compte tenu du partage de responsabilité opéré par la Cour, les sociétés AT BAT et BA BAT sont fondées à solliciter leur garantie réciproque à proportion des responsabilités retenues, étant observé qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la SMABTP assureur de la société BA BAT à laquelle l'arrêt sera seulement déclaré opposable. Sur les demandes accessoires : L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile suivant modalités prévues au dispositif.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il : - prend acte de l'intervention volontaire de la société SMABTP, - autorise le crédit-preneur à entreprendre les réparations, - condamne la société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur dommages-ouvrage à garantir les désordres affectant les auvents de l'immeuble des sociétés FINAMUR et BAIL IMMO NORD, - dit la société AXA FRANCE IARD fondée en son appel en garantie à l'encontre de la société AT BAT, - condamne AXA FRANCE IARD au paiement d'une indemnité de procédure. Le réformant pour le surplus et y ajoutant : Consacre la responsabilité des sociétés AT BAT et BA BAT dans les désordres affectant l'immeuble des société FINAMUR et BA
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Douai, 15 septembre 2014, n° 13/05784Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Douai, 11 septembre 2014, n° 13/06642Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Douai, 11 septembre 2014, n° 13/05143Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Douai, 11 septembre 2014, n° 14/00742Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Douai, 11 septembre 2014, n° 13/06364Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Douai, 10 septembre 2014, n° 13/02618Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.