Cour d'appel de Douai, 19 avril 2012, n° 10/07682

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 2
Date
19 avril 2012
Numéro
10/07682
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Les société FINAMUR et BAIL IMMO NORD sont propriétaires à BRUAY LA BUSSIERE d'une terrain de près de 4000m² sur lequel elles ont consenti le 30 Juin 2004 un crédit-bail à la SCI CRUCCAS (devenue SCI AGORA HÔTEL) qu'elles ont chargée en qualité de maître de l'ouvrage délégué de la construction d'un hôtel de 69 chambres à l'enseigne KYRIAD, réceptionné le 20 Juin 2005 et aujourd'hui exploité par la SARL AGORA HÔTEL . Sont intervenus dans cette opération de construction : -l'EURL ATELIER AC […] é à voir augmenter l'indemnité due par AXA des intérêts au double du taux d'intérêt légal à compter du 22 Juin 2006, date à laquelle l'indemnité aurait due être versée, en application de l'article L 242-1 du Code des Assurances. Sur les actions récursoires : * de l'assureur dommages-ouvrage : La société AXA, subrogée dans les droits de son assuré, est fondée à être relevée indemne par la société AT BAT (seule entreprise contre laquelle elle exerce son action) des condamnations mises à sa charge excepté la sanction ci-dessus concernant la majoration de l'indemnité . *des sociétés AT BAT et BA BAT : Compte tenu du partage de responsabilité opéré par la Cour, les sociétés AT BAT et BA BAT sont fondées à solliciter leur garantie réciproque à proportion des responsabilités retenues, étant observé qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la SMABTP assureur de la société BA BAT à laquelle l'arrêt sera seulement déclaré opposable. Sur les demandes accessoires : L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile suivant modalités prévues au dispositif. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il : - prend acte de l'intervention volontaire de la société SMABTP, - autorise le crédit-preneur à entreprendre les réparations, - condamne la société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur dommages-ouvrage à garantir les désordres affectant les auvents de l'immeuble des sociétés FINAMUR et BAIL IMMO NORD, - dit la société AXA FRANCE IARD fondée en son appel en garantie à l'encontre de la société AT BAT, - condamne AXA FRANCE IARD au paiement d'une indemnité de procédure. Le réformant pour le surplus et y ajoutant : Consacre la responsabilité des sociétés AT BAT et BA BAT dans les désordres affectant l'immeuble des société FINAMUR et BA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.