Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2011, n° 10/22433
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 23 novembre 2011
- Numéro
- 10/22433
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il convient de rappeler que [O] [X] et [Y] [A] se sont mariés le [Date mariage 3] 1974 sous le régime de la séparation de biens et qu'ils ont acquis en indivision chacun par moitié, le 29 avril 1981, un appartement à [Localité 14], moyennant un prix de 1 500 000 francs (228 673,52 euros), et, le 27 février 1985, un appartement à [Localité 19], moyennant un prix de 500 000 francs (76 224,50 euros) ; Qu'il n'est pas contesté que [O] [X], chirurgien orthopédiste exer […] ces acquisitions', ajoutant qu'il lui apparaissait 'équitable que ces différentes collaborations soient aussi rémunérées' ; Considérant que, dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, sans qu'il soit nécessaire de se livrer à une évaluation pour le moins complexe et aléatoire des services fournis par [Y] [A] et ayant excédé son obligation de contribuer aux charges du mariage, dans l'objectif de la comparer aux sommes réglées par [O] [X] pour le compte de [Y] [A], il suffit de retenir qu'en payant la part du prix d'acquisition des appartements de [Localité 14] et de [Localité 19] incombant à [Y] [A], [O] [X], qui a gratifié par ailleurs son épouse, a eu de toute évidence la volonté, exclusive de toute intention libérale, de rétribuer, en partie par avance, l'importante collaboration à son activité professionnelle et l'intense activité au foyer déployées par [Y] [A], de sorte que les appelants ne sont pas fondées à invoquer l'existence de donations déguisées ; Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement, dont les autres dispositions ne sont par ailleurs pas critiquées ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des appelants et les condamne in solidum à verser aux intimés la somme de 5 000 euros, Condamne les appelants aux dépens d'appel, Accorde à l'avoué des intimés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.