Cour d'appel de Lyon, 18 novembre 2011, n° 11/01302

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE C
Date
18 novembre 2011
Numéro
11/01302
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur les rappels de salaire au titre des pauses : L'article L. 3121-1 du code du travail définit le temps de travail effectif comme celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. [S] [G] bénéficiait de trois pauses par jour, une pause de 20 minutes en cours de matinée, une pause de 40 minutes à midi et une pause de 20 minutes en cours d'après-midi ; seules sont […] ant au regard des dispositions de l'article 32 I de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004'. Il s'ensuit que le système de vidéosurveillance n'a pas été installé au sein de l'établissement dans la stricte conformité des textes. [S] [G] ne pouvait pas ignorer l'existence de caméra de surveillance ; en revanche, elle n'a pas été pleinement informée de la conservation des films. Il en est résulté un préjudice qui doit être réparé, au vu des éléments de la cause, par la somme de 500 euros. En conséquence, la S.A.S. MEDINORD SANTE doit être condamnée à verser à [S] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée. Le jugement entrepris doit être infirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter [S] [G] de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.S. MEDINORD SANTE doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme dans les limites de l'appel le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [S] [G] de sa demande de rappel de prime et de sa demande de rappels de salaire au titre de l'habillage et du déshabillage et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, Déboute [S] [G] de sa demande de rappel de salaire au titre des pauses, Condamne la S.A.S. MEDINORD SANTE à verser à [S] [G] la somme de 93,53 euros, outre 9,35 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de majoration sur les heures de formation, Condamne la S.A.S. MEDINORD SANTE à verser à [
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.