Cour d'appel de Paris, 1 décembre 2011, n° 10/04601
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 1 décembre 2011
- Numéro
- 10/04601
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION : Sur les frais professionnels : [X] [K] expose que dans son jugement, le conseil de prud'hommes a mentionné : 'la défenderesse admet à la barre la justification de ses frais à hauteur de 30% du montant sollicité', que la SCS BARCLAYS PATRIMOINE ne saurait revenir sur cet aveu, que le principe de la demande n'est pas contestable au regard des dispositions de l'article 13 de son contrat de travail, que les frais dont un salarié justifie ne peuvent être imputés sur la rémunération due s […] 3 ci-dessus rappelés, une majoration de taux pour le règlement des congés payés. La mention figurant dans les bulletins de paie, à savoir 'brut cotisation dont 1/10 congés payés' confirme qu'aucune majoration n'est prévue et que le montant des congés payés ne s'ajoute pas au montant du commissionnement mais y est inclus. [X] [K] fait observer à bon escient qu'il aurait fallu que le contrat de travail mentionne les modalités de calcul des commissions et que soit ensuite précisé que les congés seraient payés en sus en appliquant un taux de 10 % du montant du commissionnement. Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 26 372,44 € formée par [X] [K], l'assiette et les modalités de calcul. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en qu'il a accordé à [X] [K] la somme de 350 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 2 000 € sur le même fondement pour les frais exposés par lui en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le remboursement à [X] [K] de ses frais professionnels et condamnés la SCS BARCLAYS PATRIMOINE anciennement dénommée BARCLAYS FINANCE au paiement de la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'INFIRMANT pour le surplus, CONDAMNE la SCS BARCLAYS PATRIMOINE anciennement dénommée BARCLAYS FINANCE à payer à [X] [K] les sommes de : - 86 133,36 € nets à titre de remboursement de ses frais professionnels - 26 372,44 € bruts à titre d'indemnité de congés payés DÉBOUTE [X] [K] de sa demande de dommages-intérêts , CONDAMNE la SCS BARCLAYS PATRIMOINE anciennement dénommée BARCLAYS FINANCE à payer à [X] [K] l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.