Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2011, n° 09/09820

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 10
Date
29 novembre 2011
Numéro
09/09820
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR Considérant qu'il est constant qu'[W] [B] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée le 1er janvier 2000 avec reprise d'ancienneté à compter du 1er octobre 1993 en qualité de directeur général par la société WELCH ALLYN FRANCE, après avoir cédé à l'appelante les parts sociales de la société IMEDIA dont il était le gérant ; qu'il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2008 à un entretien reporté au 16 juin 2008 en vue de so […] licenciement de l'intimé, compte tenu de son ancienneté calculée à compter du 1er octobre 1993, devait s'élever à la somme de 56313,60 € puisqu'il jouissait d'une ancienneté inférieure à 15 années ; que cependant il a perçu à ce titre 127610 € ; qu'il est donc redevable de la différence soit 71296,40 €; Considérant en application de l'article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a plus de deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci occupe habituellement plus de dix salariés ; Considérant que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société des allocations versées à l'intimé dans les conditions prévues à l'article précité ; Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de les débouter de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS REFORME le jugement entrepris ; DEBOUTE [W] [B] de sa demande de rappel de congés payés ; CONDAMNE la société WELCH ALLYN FRANCE à verser à [W] [B] 32314 euros à titre d'indemnité pour non respect de la priorité de réembauche ; CONDAMNE [W] [B] à rembourser à la société WELCH ALLYN FRANCE 71296,40 € ; ORDONNE le remboursement par la société WELCH ALLYN FRANCE au profit du Pôle EMPLOI des allocations versées à [W] [B] dans la limite de six mois d'allocations de chômage ; CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ; CONDAMNE la société WELCH ALLYN FRANCE aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.