Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2011, n° 10/00021
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 19 octobre 2011
- Numéro
- 10/00021
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE: Sur la rupture du contrat de travail. Le salarié soutient que son courrier du 20 juin 2008 doit s'analyser en une prise d'acte d ela rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et que sa demande doit en conséquence être examinée avant la procédure de licenciement pour faute grave engagée par son employeur postérieurement à l'introduction de la demande devant le conseil des prud'hommes. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette ruptur […] : Il résulte des dispositions de l'article 3.7 de la convention collective applicable que le salarié qui n'exécute pas son préavis est redevable à l'égard de son employeur d'une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire correspondant à la durée de son préavis. La démission est intervenue le 20 juin 2008, le préavis expirait le 20 septembre 2008, et c'est à juste titre que l'employeur réclame la somme de 4.995,54 euros. C'est à tort que le conseil des prud'hommes constatant l'absence de préjudice de l'employeur, et sans prendre en compte les dispositions de la convention collective applicable, a débouté la société de ce chef de demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile: L'instance a été engagée par Monsieur [O] et la société Sup Charenton a dû engager des sommes tant pour se faire représenter devant le conseil des prud'hommes que devant la Cour d'appel de Paris, et c'est à tort que la société Sup Charenton a été condamnée à acquitter à Monsieur [O] la somme de 500 euros sur ce fondement. Il convient de laisser à la charge de Monsieur [O] la somme de 1.000 euros.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La cour, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la demande reconventionnelle de la société Sup Charenton et les sommes allouées à Monsieur [O] l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau: Condamne Monsieur [O] à payer à la société Sup Charenton la somme de 4.995, 54 euros au titre du préavis. Condamne Monsieur [O] à payer à la société Sup Charenton la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne [O] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.