Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 janvier 2012, n° 10/04560
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre C
- Date
- 27 janvier 2012
- Numéro
- 10/04560
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Dans la lettre de rupture adressée à [L] [T] par l'EURL Pharmacie [O] et qui fixe les limites du litige, l'employeur justifiait le licenciement dans les termes suivants : 'Nous faisons suite aux deux visites de reprises effectuées par le Médecin du travail, le Docteur [V], qui a conclu, dans le cadre de la deuxième visite, le 26 Mars 2008 à : « Inaptitude définitive au poste de Pharmacienne Assistante. Doit bénéficier d'un reclassement professionnel. Pourrait occuper un pos […] evant le Bureau de Conciliation, convocation qui vaut sommation de payer, soit en l'espèce à partir du 28 Mai 2008 ; par contre, les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire ; en l'espèce il ne convient pas de faire remonter le point de départ du cours des intérêts sur les dommages et intérêts alloués à [L] [T] au jour de la demande en justice. L'équité en la cause commande de condamner l'EURL Pharmacie [O], en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à payer à [L] [T] la somme de1.500 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. N'entre pas dans les dépens le droit prévu à l'article 10 du décret 96-1080 du 12 Décembre 1996, fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, droit afférent, en l'espèce, à des frais éventuels d'exécution postérieurs à l'arrêt rendu par la Cour, le débiteur pouvant toujours s'exécuter spontanément. L'EURL Pharmacie [O], qui succombe supportera les dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Reçoit l'appel régulier en la forme, Réforme le jugement déféré rendu le 26 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu 'il a rejeté toutes les demandes de [L] [T], née [A], Statuant à nouveau, Dit nul le licenciement de [L] [T], née [A] opéré par l'EURL Pharmacie [O], Condamne l'EURL Pharmacie [O] à payer à [L] [T], née [A] les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 9.307,26 Euros, - congés payés afférents au préavis : 930,72 Euros, - rappel de prime d'ancienneté pour le mois de Décembre 2007 : 80,93 Euros, - congés p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.