Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2011, n° 09/11531
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 19 octobre 2011
- Numéro
- 09/11531
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
* * * MOTIFS Monsieur [P] soutient en substance que la Société AIR FRANCE n'a pas respecté ses engagements contractuels en refusant d'appliquer l'article 9 de l'avenant au contrat de travail, plus favorable que l'accord collectif, qui prévoyait une attribution automatique des actions additionnelles au bout de 4 ans, sans aucune condition de présence. Invoquant le vice du consentement et le non respect par l'employeur de son obligation d'information, le salarié soutient qu'à aucun moment, dans le […] il avait pour objet de définir les modalités de réduction volontaire de son salaire consentie en échange de l'actions de la compagnie « dans le cadre de l'accord collectif conclu le 29 octobre 1998 conformément à l'article 51 de la loi n° 98-546du 2 juillet 1998; - que le salarié ne peut soutenir qu'une obligation d'information précontractuelle pesait sur l'entreprise alors qu'il avait adhéré par la signature de l'avenant à un dispositif prévu par un accord collectif, lequel était librement accessible à tout salarié en faisant la demande; - que Monsieur [P] n'étant plus présent dans l'entreprise quatre ans après avoir souscrit les tranches complémentaires, celui-ci ne remplissait plus les conditions lui permettant d'obtenir l'attribution d'actions additionnelles prévues par l'article 4.4c d de l'accord collectif du 29 octobre 1998. Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée et de débouter Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes. Monsieur [P] qui succombe supportera les dépens et indemnisera la SOCIETE AIR FRANCE des frais exposés par elle en appel à hauteur de 300 euros.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur [H] [P] à payer à la SA SOCIETE AIR FRANCE la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne Monsieur [H] [P] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.