Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2011, n° 10/07478

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
9e Chambre A
Date
25 novembre 2011
Numéro
10/07478
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Aux termes de l'article R1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font ,qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes. Madame [C] a introduit, avec huit autres salariés, une première procédure à l'encontre de la société Proteika devant le conseil des prud'homme […] s son dernier achat, le nom du médecin prescripteur ne doit plus apparaître dans la liste des ventes effectuées par le commercial . Il justifie cette pratique en soulignant qu'il a toujours été prévu contractuellement des commissions sur les ventes faites par l'intermédiaire de professionnels de santé . Aucun élément objectif ne vient infirmer la réponse de l'employeur au cours de la réunion de délégués du personnel selon laquelle la suppression de la référence au médecin prescripteur lorsque le client qui n'avait plus effectué d'achat au cours de l'année écoulée, achète à nouveau un produit dans une boutique , a toujours existé . Madame [C] disposait donc des éléments qui lui permettaient de faire valoir ses prétentions avant le 16 mai 2008, date de la clôture des débats devant la cour d'appel de Rennes: elle avait de ce fait la possibilité de les exprimer devant une juridiction prud'homale. C'est donc à juste titre que la société Jenny Craig invoque la fin de non recevoir découlant du principe de l'unicité de l'instance . Les demandes de madame [C] sont en conséquence irrecevables. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe Vu l'article 696 du code de procédure civile Infirme le jugement déféré Dit que les demandes de madame [C] sont irrecevables par application du principe de l'unicité de l'instance Rejette les demandes formées par las parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dit que les dépens seront supportés par madame [C] . Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.