Cour d'appel de Grenoble, 16 novembre 2011, n° 10/04675
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 16 novembre 2011
- Numéro
- 10/04675
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; 1 - Sur la recevabilité de la demande Attendu que le délai de douze mois que prévoit l'article L. 1235-7 du code du travail n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuff […] auche en qualité de cadre à l'issue de son préavis de démission et au plus tard courant février 2008, avec une rémunération brute forfaitaire de 35.000 euros (pour mémoire, celle de [O] [Y] était de 33.888 euros) ; - la lettre du 27 novembre 2007, adressée au directeur de la division Asie Pacifique de la société Schneider Electric dans laquelle [P] [Z], domicilié à Shanghai, explique qu'après mure réflexion, il a décidé de rejoindre l'entreprise familiale. Attendu que l'ensemble de ces éléments permet de conclure que le contexte économique invoqué par la société Imprimerie [Z] ne constitue pas la cause réelle et sérieuse du licenciement de [O] [Y] ; Attendu que [O] [Y] qui avait une ancienneté de près de trois ans dans l'entreprise et un salaire mensuel de 2.823 euros, indique qu'il a très rapidement trouvé du travail ; que compte tenu de ces éléments le préjudice résultant de la perte de son emploi sera réparé par la somme de 18.000 euros en application de l'article L 1235-3 du code du travail ; qu'il lui sera également alloué la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme le jugement rendu le 28 septembre 2010 par le conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu et statuant à nouveau, dit que la demande de [O] [Y] est recevable. - Dit que le licenciement de [O] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Imprimerie [Z] à lui payer la somme de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. - Condamne la société Imprimerie [Z] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalabl
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.