Cour d'appel de Paris, 3 avril 2012, n° 10/25362

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 2 - Chambre 1
Date
3 avril 2012
Numéro
10/25362
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Considérant que l'appelant, reprenant devant la cour l'argumentation par lui développée en première instance, considère que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des éléments de la cause en ce qu'ils ont en particulier, bien que retenant la faute professionnelle commise par l'avocat, limité l'indemnisation de son préjudice à la somme de 11 292, 32 € en estimant que l'absence d'envoi de la lettre de rappel avait eu pour conséquence la nullité des poursuites et donc la déc […] ure civile étant confirmée ; Considérant que la faute de l'avocat étant retenue, la demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel par la Selarl ne saurait être accueillie ; que pour les mêmes motifs, les intimés supporteront la charge des dépens d'appel ; Considérant d'autre part, que si certes l'appelant a réclamé dans la présente instance la réparation d'un préjudice d'un montant disproportionné, il ne saurait lui être reproché une attitude déloyale pour n'avoir pas fait état dans ses écritures de l'existence d'une autre procédure par lui engagée devant une autre juridiction et à l'encontre d'un autre conseil dès lors qu'elle ne concerne pas les mêmes parties et tend à obtenir la réparation d'un préjudice qui a un fondement différent, qu'ainsi les dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, relatives à l'amende civile ne sauraient recevoir application ; Considérant qu'en raison des motifs sus-rappelés, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire de la Selarl CLC Avocats et de la compagnie Covea Risks à payer à M. [C] la somme de 11 292, 32 € assortie des intérêts au taux légal, Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement la Selarl CLC Avocats et la compagnie Covea Risks aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.