Cour d'appel de Rennes, 13 septembre 2011, n° 09/07545

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
13 septembre 2011
Numéro
09/07545
Type
Arrêt
Solution
Décision tranchant pour partie le principal

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION * sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L'instance ayant été introduite par actes des 9, 10 et 12 février 2007, les dispositions de l'article 1360 sont applicables à […] tion sur laquelle elle serait tenue de statuer, les demandes de donner acte présentées tant par Monsieur [U] [N] que par les intimés, seront déclarées sans objet. * sur les demandes de dommages et intérêts Monsieur [J] [N] qui succombe pour l'essentiel en ses demandes et qui n'établit aucune faute imputable aux intimés, susceptible d'engager leur responsabilité, sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts. * sur les demandes dirigées contre le notaire Seuls les héritiers pouvant se rendre coupables de recel successoral, Monsieur [J] [N] sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer Maître [A] coupable d'un recel successoral et l'entendre condamner à lui payer une somme de 600.000 € à titre de dommages et intérêts. En accusant, sans aucun fondement Maître [A] d'avoir dressé des faux, Monsieur [J] [N] a porté atteinte à son honneur et sa considération et lui a ainsi occasionné un préjudice qui sera évalué à la somme de 1.500 €. * sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens et demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en date du 22 septembre 2009 rendu par le tribunal de grande instance de Guingamp. Statuant à nouveau, Déclare Monsieur [J] [N] recevable en sa demande en partage. Déclare mal fondée la demande d'inscription de faux formée par Monsieur [J] [N] à l'encontre : de l'acte authentique de donation-partage dressé 4 août et 5 octobre 1990 par Maître [A], des procurations annexées à l'attestation de propriété du 30 juin 1986, à l'acte de vente du 8 juillet 1986 et l'acte d'acquisition du 8 juillet 1986, et dit n'y avoir lieu de rejeter ces actes. Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [E] [N]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.