Cour d'appel de Rennes, 4 juillet 2018, n° 16/02290
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 4 juillet 2018
- Numéro
- 16/02290
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires Il ne fait pas débat que le magasin ouvrait à 9 h30 et fermait à 19h30 tous les jours, du lundi au samedi. Au soutien de sa demande, M. X... verse aux débats un décompte de ses heures de travail, dont il ressort l'existence d'heures supplémentaires sur la période litigieuse s'étendant de novembre 2012 à Avril 2014. L'employeur verse quant à lui les plannings de travail pour tous les salariés, de 2012 à 2014, mentionnant, en ce qui concerne M. […] . Sur les intérêts Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation. Les créances indemnitaires ci-dessus sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, applicable lors de l'introduction de l'instance. Sur la remise des documents sociaux La société devra remettre à M. X... les documents de fin de contrat et le bulletin de salaire rectifiés conformes au présent arrêt; l'astreinte, en revanche, n'est pas nécessaire. Sur les dépens et l'indemnité de procédure La société, qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a donc lieu de la condamner à payer à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 500 €, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance. La société doit être déboutée de cette même demande.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe, Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 4 mars 2016 ; Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Annule les avertissements notifiés à M. X... les 24 février et 27 mai 2014; Dit que le licenciement de M. X... intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail est nul; Condamne la société Pacé Loisirs Diffusion à payer à M. X... les sommes suivantes: - la somme de 1 703,32 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 170,33 € pour les congés payés afférents, - 5 000 € à titre de dommages-intér
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.