Cour d'appel de Douai, 15 septembre 2011, n° 08/08324

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 8 SECTION 3
Date
15 septembre 2011
Numéro
08/08324
Type
Arrêt
Solution
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que la Cour de céans, aux termes de son arrêt censuré du 26 janvier 2006, avait annulé le commandement aux fins de saisie-vente du 30 juin 2005 et ordonné « la mainlevée de tous les actes d'exécution subséquents », motif pris de ce que [L] [K], à la suite des versements opérés les 19 octobre 1988 et 24 novembre 1995 dont le montant excédait la soulte due par elle à [D] [Z], n'était plus débitrice d'aucune somme à l'égard de ce dernier ; que la Cour de cassation, dans son arrêt du 13 sept […] ue les questions portées à sa connaissance exercent une incidence déterminante sur l'appréciation de la validité ou de la portée des poursuites entreprises ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence des demandes formulées par [D] [Z] qui visent à reprendre dans leur ensemble les opérations de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux alors, au surplus, qu'aucune procédure d'exécution forcée n'est actuellement en cours ; Attendu, que, selon l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ; que [L] [K] supportera, partant, les frais afférents à la procédure de saisie-vente engagée contre elle par [D] [Z] ; Attendu que la présente instance trouvant sa cause dans le partage de la communauté matrimoniale des ex-époux [Z]/[K], chacun d'eux conservera la charge de ses propres dépens ; Attendu qu'il n'apparaît pas équitable de faire supporter par [L] [K] les frais non répétibles exposés par [D] [Z] aussi bien en première instance qu'en appel ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS ; Statuant publiquement et contradictoirement ; Constate que la contestation élevée par [L] [K] n'a plus d'objet ; Déclare l'instance éteinte et la Cour dessaisie ; Donne acte à [D] [Z] que les frais de l'exécution forcée afférents aux poursuites de saisie-vente entreprises contre [L] [K] suivant un commandement du 30 juin 2004 sont à la charge de la débitrice conformément à l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 ; Déboute [D] [Z], comme non fondé, de sa demande formée contre [L] [K] par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les dépens affé
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.