Cour d'appel de Douai, 15 septembre 2011, n° 08/08324
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 15 septembre 2011
- Numéro
- 08/08324
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que la Cour de céans, aux termes de son arrêt censuré du 26 janvier 2006, avait annulé le commandement aux fins de saisie-vente du 30 juin 2005 et ordonné « la mainlevée de tous les actes d'exécution subséquents », motif pris de ce que [L] [K], à la suite des versements opérés les 19 octobre 1988 et 24 novembre 1995 dont le montant excédait la soulte due par elle à [D] [Z], n'était plus débitrice d'aucune somme à l'égard de ce dernier ; que la Cour de cassation, dans son arrêt du 13 sept […] ue les questions portées à sa connaissance exercent une incidence déterminante sur l'appréciation de la validité ou de la portée des poursuites entreprises ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence des demandes formulées par [D] [Z] qui visent à reprendre dans leur ensemble les opérations de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux alors, au surplus, qu'aucune procédure d'exécution forcée n'est actuellement en cours ; Attendu, que, selon l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ; que [L] [K] supportera, partant, les frais afférents à la procédure de saisie-vente engagée contre elle par [D] [Z] ; Attendu que la présente instance trouvant sa cause dans le partage de la communauté matrimoniale des ex-époux [Z]/[K], chacun d'eux conservera la charge de ses propres dépens ; Attendu qu'il n'apparaît pas équitable de faire supporter par [L] [K] les frais non répétibles exposés par [D] [Z] aussi bien en première instance qu'en appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS ; Statuant publiquement et contradictoirement ; Constate que la contestation élevée par [L] [K] n'a plus d'objet ; Déclare l'instance éteinte et la Cour dessaisie ; Donne acte à [D] [Z] que les frais de l'exécution forcée afférents aux poursuites de saisie-vente entreprises contre [L] [K] suivant un commandement du 30 juin 2004 sont à la charge de la débitrice conformément à l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 ; Déboute [D] [Z], comme non fondé, de sa demande formée contre [L] [K] par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les dépens affé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.