Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2011, n° 10/20974
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre C
- Date
- 20 octobre 2011
- Numéro
- 10/20974
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Attendu que le premier juge a exactement rappelé les conditions dans lesquelles le docteur [T] a affiché, dans la salle d'attente de son cabinet médical, certaines pages, dont une incomplète, du jugement du Tribunal correctionnel de Nice du 3 juin 2009 qui a condamné Monsieur [G] à une peine d'amende pour abus de confiance ; Attendu que l'appelant reprend, au soutien de son appel, le moyen tiré de l'absence de caractère public de l'affichage de la décision précitée ; Attendu que la réfé […] u'il convient d'ailleurs de relever que la mention de ce qu'un appel a été formé ne figure pas sur le jugement affiché, comme ayant été partiellement supprimée ; Attendu que l'appelant invoque curieusement les mentions portées en page 4 du jugement alors précisément que celle-ci, dans laquelle figure l'argumentation de Monsieur [G], n'est pas affichée ; qu'il se prévaut à tort d'un aveu de l'infraction par Monsieur [G] alors que celui-ci a seulement reconnu la matérialité des faits, mais nullement la commission d'un délit, et a fait plaider sa relaxe, selon ce que révèle la lecture de la même page 4 du jugement ; Attendu enfin qu'il importe peu que, par la suite, Monsieur [T] ait apposé la mention de l'appel formé contre le jugement ; que l'atteinte à la présomption d'innocence est caractérisée, en l'état des éléments précités, au sens de l'article 9-1 du Code civil, sans que Monsieur [T] puisse utilement invoquer une immunité applicable en matière de presse ; que l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a prescrit la mesure nécessaire pour faire cesser cette atteinte ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Condamne Monsieur [T] à verser à Monsieur [G] la somme de 1 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette la demande de Monsieur [T] formée au même titre, Condamne Monsieur [T] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avoués Bottaï - Géreux - Boulan. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.