Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2017, n° 16/05516
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre A
- Date
- 21 novembre 2017
- Numéro
- 16/05516
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs Attendu que la société JB Conseil SLMT, importateur, soutient : ' qu'elle est spécialisée dans la vente de produits qui sont présentés à la télévision dans le cadre d'émissions de téléachat ; qu'elle a souhaité promouvoir un produit minceur sous forme de gel conditionné en tube ; qu'elle s'est rapprochée d'un laboratoire français, la SAS Naturveda dont le siège est sis à [Localité 1] (64) qui fabrique un gel comestible en vrac, mis au point par le docteur [K] [F] ; que la société JB Conse […] nnent pour la matière première achetée par Renco un un prix variant de 6,9 euros à 8,5 euros le kilo ; Attendu que si le coût du perfectionnement était comme le prétend la société JB Conseil de 0,76 €, le coût de la matière première aurait été multiplié par 6 par la société Renco ; que la minoration du coût de perfectionnement est donc une fausse déclaration dans la valeur comme retenu par l'administration fiscale ; Attendu que celle-ci a en conséquence exactement estimé que la plus-value taxable aux droits de douane était constituée par la différence entre la valeur figurant sur la facture commerciale établie pour la vente du gel exporté et celle figurant sur la facture commerciale établie pour la vente du produit fini importé par JB Conseil ; Attendu en définitive que la contestation par la société JB Conseil SMLT des redressements en droits de douane et taxes sur la valeur ajoutée qui lui ont été appliqués par l'avis de mise en recouvrement d'une juillet 2014 est dépourvue de fondement ; Attendu que le jugement qui a fait droit aux demandes de cette société doit donc être infirmé;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant Déboute la société JB Conseil SMLT de toutes ses demandes, Valide l'avis de mise en recouvrement n° 898/14/6203 pour un montant de 300'372 €, Condamne la société JB Conseil SLMT à payer à l'administration des Douanes la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, vu l'article 367 du code des douanes, Dit n'y avoir lieu à dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.