Cour d'appel de Paris, 3 novembre 2011, n° 10/08571
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 3 novembre 2011
- Numéro
- 10/08571
- Type
- Arrêt
- Solution
- Prononce la jonction entre plusieurs instances
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS ET DECISION DE LA COUR : Sur la rupture du contrat de travail : Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle r […] ns les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, l'élément intentionnel est caractérisé par le fait que l'employeur a sciemment omis de mentionner le terme «heures supplémentaires» sur les bulletins de salaire en usant du terme «primes exceptionnelles» à la place. Dès lors que cette indemnité, égale en l'espèce à 12660 euros, est supérieure à celle conventionnelle de licenciement, il convient de faire droit à la demande et en revanche de ne pas accorder celle de licenciement, moins favorable. Sur les autres demandes Sans qu'il y ait lieu d'ordonner d'astreinte, il convient d'ordonner la remise de bulletins de salaires d'octobre 2002 à octobre 2007, et de l'attestation Pôle emploi conformes à la présente décision. La SNC LA CLOSERIE [Localité 5] versera à [L] [X] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et supportera les entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros de répertoire général suivants: 09/11511 et 10/08571, Confirme le jugement du 10 novembre 2009 en ce qu'il a condamné la SNC LA CLOSERIE [Localité 5] à verser à [L] [X] les sommes suivantes : - 15000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1266 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire du 28 septembre 2007 au 15 octobre 2007, outre 126 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 4220 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 422 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 9079,20 euros bruts à titre de rapp
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.