Cour d'appel de Paris, 21 février 2012, n° 10/24934
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 21 février 2012
- Numéro
- 10/24934
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Au soutien de son appel, la société Groupe SPR fait valoir que l'opération de réduction de capital à laquelle il a été procédé en 2004 avait pour principal objet de permettre à Mme [J] [R] qui souhaitait organiser sa succession et à M. [G] [W] qui venait de perdre sa mère de disposer de liquidités leur permettant de faire face à l'avenir, que l'un et l'autre ont voté sans réserve la résolution présentée à cette fin lors de l'assemblée générale du 18 mars 2004, le commissaire aux comptes n […] d'un délai pour ce faire, fait sien, dans un courrier adressé à sa grand-mère, le prix de 15 euros l'action, en proposant au demeurant à celle-ci une répartition plus avantageuse pour lui qu'il n'était d'usage au regard de l'âge de Mme [J] [R], selon une clé de 90% pour le nu-propriétaire, 10% pour l'usufruitier, et a acquis des parts d'une SCI le jour même de la réalisation de la cession, ce qui atteste une parfaite maîtrise par l'intéressé de la gestion de ses affaires. Aussi, M. [G] [W] qui n'allègue d'aucun fait et ne produit aucune pièce au soutien du moyen tiré du dol sera-t-il débouté de toutes ses demandes et le jugement déféré, par conséquent, confirmé sur ce point. Les pénibles circonstances familiales qui se trouvent à l'origine du litige conduiront, en équité, à débouter M. [F] [R] de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il en sera de même pour la demande, présentée sur ce fondement, par la société Groupe SPR, qui dispose d'une garantie de passif à elle consentie par M. [R] et ne recourt que contre le seul M. [W].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Groupe SPR à payer à M. [G] [W] la somme de 2 591 488 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2008 et la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau de ces chefs, Déboute M. [G] [W] de sa demande en dommages et intérêts pour vileté du prix de cession des 88 056 actions SPR dont il détenait la nue-propriété, et de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne M. [G] [W] aux entiers dépens, et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés confor
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.