Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 mai 2011, n° 09/12426

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
3e Chambre A
Date
6 mai 2011
Numéro
09/12426
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

Vu les écritures du syndicat des copropriétaires le WAGRAM en date du 10/03/11 par lesquelles il demande à la cour de confirmer la décision en toutes ses dispositions ; pour le surplus , condamner la SARL SUN RIVIERA HOTEL à lui payer la somme de 1.052.800 euros à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire ; de dire que cette somme sera calculée à compter du jour de l'audience jusqu'au jour où la surface sera restituée et les indemnités nécessaires à la réalisation de ces travaux effectivement […] qu'en ce qui concerne le local à vélos, l'espace sera pris sur le local commercial resté la propriété de la SARL SUN RIVIERA HÔTEL et située au rez de chaussée de l'immeuble ; En conséquence cette demande d'expertise nouvelle sera rejetée ; Le syndicat des copropriétaires demande enfin à la cour de condamner la SARL SUN RIVIERA HÔTEL à lui payer la somme de 62.670,84 euros au titre des frais irrépétibles ; la cour rappellera que le syndicat des copropriétaires a d'ores et déjà obtenu une somme à ce titre lors de la décision de 1ère instance ; que cette décision sera confirmée en tant que telle ; la cour allouera en conséquence au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC au titre de la procédure d'appel ; La cour condamnera aussi la SARL SUN RIVIERA HÔTEL à payer une somme de 1.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à Me [H] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TECHNIC TRAVAUX et à la SA ALLIANZ IARD ; La SARL SUN RIVIERA sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel ; DISPOSITIF : Par ces motifs, La Cour Statuant, publiquement, par défaut et en dernier ressort ; Reçoit la SARL SUN RIVIERA HÔTEL en son appel et le déclare régulier en la forme ; Déboute la SARL SUN RIVIERA HÔTEL en sa demande d'irrecevabilité des pièces et conclusions produites par le syndicat des copropriétaires LE WAGRAM le 1/03/11 ; Au fond ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a ordonné à la SARL de restituer la surface nécessaire à la construction d'un local vide-ordures, et du couloir nécessaire à l'accès tel que cela avait été prévu par le permis de construire de 1989 ; Statuant à nouveau de ces chefs ; Déboute le syndicat des copropriétaires LE WAGRAM en
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.