Cour d'appel de Douai, 21 novembre 2011, n° 11/05728
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 21 novembre 2011
- Numéro
- 11/05728
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Attendu que par ordonnance du 25 janvier 2011 le juge de la mise en état du Tribunal de Grande de Dunkerque, faisant application de l'article 47 du code de procédure civile, a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Omer ; Attendu que par lettre du 31 mars 2011 le greffier du Tribunal de Grande Instance de Saint Omer a invité les parties à constituer avocat devant cette juridiction en reproduisant dans ce courrier les dispositions de l'article 97 du code de proc […] mé en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure téméraire ; Attendu que le Tribunal a fait une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des époux [T] ; qu'il y a lieu à confirmation ; Attendu que Monsieur [R] supportera les dépens de première instance et d'appel mais en cause d'appel chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles puisque la Cour a partiellement accueilli le recours de Monsieur [R] ; Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a inclus dans les dépens à la charge de Monsieur [R] les dépens de la procédure de référé, les frais d'expertise judiciaire et les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ; que les frais de sommation interpellative ne peuvent être inclus dans les dépens limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile dès lors que cet acte n'a pas été ordonné par un juge, que les époux [T] n'ont pas versé aux débats l'acte de saisie conservatoire du 19 septembre 2011 ; que leur demande à ce titre sera également rejetée;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour statuant contradictoirement, Confirme le jugement en ses dispositions non contraires au présent arrêt, L'infirme en ce qu'il a condamné Monsieur [R] au paiement de dommages-intérêts pour perte de jouissance et coût du prêt pour financement des travaux et, statuant à nouveau, Déboute les époux [T] de leur demande de dommages-intérêts, Condamne Monsieur [R] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués, Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier,Le Président, Delphine VERHAEGHE.Evelyne MERFELD.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.