Cour d'appel de Douai, 7 juin 2022, n° 22/00054

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
Référés
Date
7 juin 2022
Numéro
22/00054
Type
Ordonnance
Solution
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION 1° Sur la jonction des affaires En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, la réponse à la demande de radiation formée par la SCI Société du [Adresse 5] dans le cadre du dossier enregistré sous le numér […] voir subie dans la nuit du 4 au 5 juin 2021, la présente juridiction notant que la SAS FIB NC 7 a négocié avec son bailleur, postérieurement à cet incident, des abattements à valoir sur les loyers. Dès lors que la SAS FIB NC 7 ne justifie pas de conséquences manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire et sans qu'il soit besoin de rechercher s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, les deux critères étant cumulatifs, elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sera prononcée la radiation de l'appel en application de l'article 524 du code de procédure civile pour défaut d'exécution de la décision de première instance 4° Sur les demandes accessoires Partie perdante, la SAS FIB NC 7 sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Chaque partie conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens de sorte que les demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 22.54 et 22.62 et dit qu'elle se poursuivra sous le numéro 22.54, Déclare recevable mais mal fondée la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par la SAS FIB NC 7, Déboute en conséquence la SAS FIB NC 7 de la demande d'arrêt d'exécution provisoire de la décision de référé du tribunal judiciaire de Lille du 18 janvier 2022 enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/1009, 54/22 - 8ème page Ordonne la radiation de l'affaire opposant la SAS FIB NC 7 à la SCI société du [Adresse 5] devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Douai, chambre 2, section 1, enrôlée sous le numéro d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.