Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 janvier 2012, n° 10/13928

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
14e Chambre
Date
18 janvier 2012
Numéro
10/13928
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION I-) La procédure de la solidarité financière entre l'auteur d'un travail dissimulé et son client (ou «donneur d'ordre») a été créée par la loi 91-1383 du 31 décembre 1991 et le décret d'application du 11 juin 1992, textes modifiés par l'article 71 de la loi 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie et le décret du 27 octobre 2005 relatif au travail dissimulé. Elle autorise le recouvrement « civil » des sommes éludées (impôts et taxes; cotisations et contributi […] é qui s'est inscrite valablement dans le cadre de la procédure dite « directe » (voir ci-dessus). L'absence d'action en recouvrement de l'URSSAF contre le (ou les) prestataires du travail dissimulé est également sans incidence sur la validité de la procédure de solidarité financière engagée contre le donneur d'ordre, le créancier ayant toute liberté d'option pour parvenir au paiement de sa créance. En conséquence, l'URSSAF a respecté la procédure imposée par les textes précités, et elle était fondée à demander le paiement des sommes éludées, (dont le montant n'a pas été contesté, même à titre subsidiaire) en faisant application des règles de la solidarité financière à l'encontre de la société Scandinavia. Concernant les autres demandes Le jugement est confirmé, sauf en ce qu'il a « Confirmé la décision de la CRA de la Caisse d'assurance maladie des Alpes Maritimes ainsi que la mise en demeure du 27 novembre 2007 pour un montant de 160 924 euros, et Condamné la SAS Royal Scandinavie »et la Cour fait droit à la demande de l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant en matière de sécurité sociale, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a « Confirmé la décision de la CRA de la Caisse d'assurance maladie des Alpes Maritimes ainsi que la mise en demeure du 27 novembre 2007 pour un montant de 160 924 euros, et Condamné la SAS Royal Scandinavie... » Et statuant à nouveau, Confirme la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF des Alpes Maritimes en date du 30 mai 2008, Condamne la SAS Royal Scandinavia à payer à l'URSSAF la somme de 160924 euros, Et y ajoutant, Condamne la SAS Royal Scandinavia à payer à l'URSSAF la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute l'appela
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.