Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 mai 2019, n° 17/18655
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 4-6
- Date
- 3 mai 2019
- Numéro
- 17/18655
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Sur la classification et la rémunération: Il ressort des éléments, notamment contractuels, fournis de part et d'autre, que Monsieur [H], qui exerçait auparavant un emploi d'agent qualité, est devenu à compter du 1er mai 2004, avec reprise d'ancienneté, adjoint SST statut cadre sur le site de [Localité 1], ce qui consistait essentiellement à, placé sous la hiérarchie du chef de service SST, encadrer du personnel cadre et non cadre en charge du système sécurité, de l'application de la séc […] u pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il y a donc lieu d'allouer en réparation du préjudice subi par le salarié, en considération notamment de la nature et de la durée des faits établis de harcèlement, la somme de 20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts. Sur la réparation de préjudices distincts: Le salarié ne justifie pas de l'existence et de l'étendue de préjudices distincts qui découleraient de l'inexécution d'obligations contractuelles ou d'une exécution déloyale du contrat de travail. Il sera débouté du surplus de ses demandes indemnitaires. Sur les frais irrépétibles: En équité, il sera alloué au salarié la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens: Les entiers dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'employeur, qui succombe partiellement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe: Infirme le jugement entrepris. Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société DCNS devenue Naval Group à payer à Monsieur [D] [H] les sommes suivantes: - 6.607,69 euros bruts à titre de rappel de salaire, - 20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties pour le surplus. Condamne la société DCNS devenue Naval Group aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le GreffierM.Thierry CABALE, conseiller faisant fonction de Pré
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.