Cour d'appel de Paris, 23 juin 2011, n° 09/09244
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 23 juin 2011
- Numéro
- 09/09244
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Se fondant sur un document intitulé 'résumé des avantages et règles applicables aux salariés' élaboré par l'employeur, [W] [V] soutient que le droit au paiement de la prime litigieuse est acquis du seul fait que cette période a été intégralement travaillée, le fait générateur étant constitué par la mobilité géographique effective. Il ajoute que si rien n'interdit à l'employeur de procéder ultérieurement à son paiement, celui-ci ne saurait être subordonné à la présence du salarié dans […] 'étranger et de compenser les sujétions résultant d'un séjour à l'étranger, en termes matériels et humains notamment. Il résulte donc de ce qui précède que le droit à percevoir la prime d'expatriation litigieuse naît de la réalisation de missions à l'étranger, son versement qui peut intervenir ultérieurement, ne pouvant cependant être subordonné à une condition de présence du salarié dans l'entreprise, une telle disposition étant donc inopposable au salarié. Il s'ensuit, qu'en application de l'engagement unilatéral précité [W] [V] a droit à la prime réclamée dans la limite qu'il impose, selon laquelle ' le nombre de jours pour lesquels les primes d'expatriation pourront être attribuées est limité à 100 pour un exercice social donné.' La cour relève que l'évaluation de la prime à laquelle ont procédé les premiers juges et que reprend le salarié dans sa demande, n'est pas sérieusement contestée par la société . Compte-tenu des éléments produits aux débats il convient donc de l'estimer sérieuse et de la retenir. Il s'ensuit que le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR - confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - condamne la SNC OLIVER WYMAN aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne SNC OLIVER WYMAN à payer à [W] [V] la somme de 4 000 € ; - la déboute de sa demande de ce chef. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.