Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2011, n° 09/14306
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 18e Chambre
- Date
- 29 novembre 2011
- Numéro
- 09/14306
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions des parties oralement soutenues à l'audience; Attendu que, pour l'exposé des faits objets du présent litige, il est expressément fait référence aux termes du jugement déféré; Sur la recevabilité des demandes : Attendu qu'il est constant que la demande initiale a été introduite par le seul Monsieur [N] [J] le 4 février 2005 à l'encontre de la Caisse d'Epargne COTE D'AZUR ; qu'il a été sursis à statuer sur la demande par jugement du 13 février 2006 ; qu'il […] s certains articles de l'accord en cause, les partenaires sociaux ont utilisé expressément les termes "enfant à charge", ce qui n'a pas été fait en ce qui concerne l'article 16 ; Attendu également que l'article 18 de cet accord stipule que la prime de vacances est versée à chaque salarié et qu'elle est majorée de 25 % au moins par enfant à charge ; qu'il y a lieu de constater que cette prime est versée au salarié ou au chef de famille ou à l'un des membres de la famille et qu'en outre il n'est pas établi que l'intention parties a été différente de celle résultant d'une stricte lecture du texte susvisé ; Attendu également qu'il est constant que les salariés ont vu, à la fin de la période de survie de l'accord précité, incorporer à leur contrat de travail les primes susvisées ; qu'ainsi, par des motifs que la Cour adopte, et un décompte exact non sérieusement contesté par l'appelant, les premiers juges , par des motifs que la Cour adopte, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause de ce chef et que le surplus des demandes n'étant pas justifié, le jugement sera confirmé ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, et en matière prud'homale, Dit que les demandes sont recevables ; Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne le GCE TECHNOLOGIES, groupement d'intérêt économique , à payer à chacun des intimés la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne le GCE appelant à supporter les entiers dépens. LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.