Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2011, n° 09/08217
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 27 septembre 2011
- Numéro
- 09/08217
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Sur le statut de V.R.P. Attendu qu'aux termes de l'article L.7311-3 du Code du travail est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui : 1° travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; 2° exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ; 3° ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ; 4° est liée à l'employeur par des engagements déterminant : a) la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à […] qu'aux termes de l'article L.7313-11 du Code du travail, quelles que soient la cause et la date de la rupture du contrat de travail, le V.R.P. a droit à titre de salaire aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurement à l'expiration du contrat ; Que la Société SAFILO n'articule aucun moyen pour combattre la demande de Mme [M] ; Que celle-ci se prévaut de son chiffre d'affaires du 1er mai 2006 au 30 octobre 2006 ; Qu'elle sollicite 12 % de son commissionnement en cours de cette période, soit 1 671,71 euros au titre de ces retours (13 930 x 12 %) ; Que la cour au vu des éléments dont elle dispose, en l'absence de précisions de l'employeur qui détient pourtant les informations chiffrées sur les ordres résultant de l'activité de Mme [M] non encore transmis à la date du départ de celle-ci, constate le bien fondé de cette réclamation et de son montant ; Attendu que la Société SAFILO doit remettre à Mme [M] ses documents sociaux en se conformant au présent arrêt ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS INFIRMANT PARTIELLEMENT le jugement déféré et y ajoutant, CONDAMNE la Société SAFILO à payer, avec intérêts de droit, à Mme [M] les sommes de : 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de commissions, 1 671,71 euros à titre de commissions de retours sur échantillonnage, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, DÉBOUTE Mme [M] de sa demande d'indemnité de clientèle, CONFIRME l'indemnisation de Mme [M] au titre de la non reconnaissance de son statut de V.R.P. à hauteur de 5 000 euros, CONFIRME le rejet des demandes au titre d'un solde d'indemnité de préavis, ORDONNE à la Société SAFILO de remettre à Mme [M] ses documents sociaux conformément
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.