Cour d'appel de Versailles, 12 janvier 2012, n° 10/04815
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 1ère chambre 1ère section
- Date
- 12 janvier 2012
- Numéro
- 10/04815
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRET Considérant que Mme [J] [C] expose que lors de l'enregistrement de l'émission ' Ca se discute' intitulé 'Célébrités traquées: victimes ou consentantes'' diffusée le 3 octobre 2007 sur France 2, une violente altercation a éclaté entre M. [T] [B] et M. [U] [N] ; que présente sur le plateau, elle a réalisé plusieurs clichés qu'elle a vendus en octobre 2007, en exclusivité à la société Prisma Presse, éditrice du magazine Voici, qui les a publiés dans le numéro 1039 du octobre 2007 […] ] qui ne démontre pas qu'elle est bien l'auteur des photographies publiées dans le numéro 1620 de Télé Star est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir au sens de l'article 31 du code civil de sorte que le jugement déféré qui l'a déclarée irrecevable à agir doit être confirmé ; Considérant que faisant état de 'l'extraordinaire mauvaise foi' de Mme [C], la société Mondadori Magazines France sollicite aux termes de son appel incident, le paiement d'une somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code civil motif pris que Mme [C] ne pouvait se méprendre sur la portée de ses droits et que ses agissements sont constitutifs d'un abus de sa part ; Mais considérant qu'il est principalement invoqué les agissements de M. [N] qui ne peuvent être reprochés à Mme [C] ; que le fait que ces derniers aient ensemble un fils et qu'ils aient pu être domiciliés un temps à la même adresse, ne suffit pas à démontrer un comportement abusif de Mme [C] à l'occasion de la présente procédure de sorte que la demande indemnitaire formée par l'intimée ne peut prospérer;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris. Y ajoutant, Déboute la société Mondadori Magazines France de sa demande de dommages et intérêts portée à 6.000 €. Condamne Mme [J] [C] à verser à la société Mondadori Magazines France la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Jullien Rol Fertier, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.