Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2011, n° 10/05137

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 3
Date
30 novembre 2011
Numéro
10/05137
Type
Arrêt
Solution
Irrecevabilité

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la procédure Considérant qu'invoquant les articles 15 et 16 du code de procédure civile, la S.L.I.H. a conclu, le 20 juin 2011, au rejet des débats de la pièce communiquée et des conclusions signifiées le 15 juin 2011 par M. [W] avant la clôture de l'instruction de l'affaire ; Considérant que les conclusions en cause ont été déposées en réplique aux conclusions signifiées le 25 mai 2011 par la S.L.I.H. ainsi qu'aux quatre pièces nouvelles, dont l'ordonnance de référé du 29 janvier 20 […] gnataire de la télécopie du 4 mai 1999 présenté comme son acceptation de l'offre d'achat et qui s'est abstenue de faire valoir l'ensemble de ses moyens devant la cour en temps utile, a multiplié artificiellement les procédures judiciaires après le rejet, le 18 septembre 2007, de son pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 29 mars 2006 de façon à tenter d'obtenir indûment la rétractation de cette décision alors que la situation dans laquelle elle se trouve résulte de sa propre faute ; qu'un tel comportement procède de la mauvaise foi et caractérise un abus de droit source pour la S.L.I.H. d'un préjudice qui sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ; que la S.L.I.H. sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Considérant que la s.n.c. nouvelle du Royal Pigalle qui succombe sera condamnée aux dépens ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros sera allouée à la S.L.I.H. pour ses frais irrépétibles, le surplus et les autres demandes à ce titre étant rejetées ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable le recours en révision formé par la s.n.c. nouvelle du Royal Pigalle ; Déboute M. [W] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la s.n.c. nouvelle du Royal Pigalle à payer à la société Lilloise d'investissement hôtelier (S.L.I.H.) la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la s.n.c. nouvelle du Royal Pigalle aux dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.