Cour d'appel de Grenoble, 15 novembre 2010, n° 10/00208
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 15 novembre 2010
- Numéro
- 10/00208
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience; 1 - Sur la demande fondée sur la discrimination et sur le principe 'A travail égal, salaire égal' Attendu que [C] [O] conteste d'une part l'attribution par l'employeur des augmentations individuelles de salaire et soutient d'autre part qu'il a été exclu de l'échelon 3 sans raison objective ; Attendu […] é le décompte des heures effectuées et qui n'a pas satisfait à cette obligation, ne peut, sans inverser la charge de la preuve, reprocher à [C] [O] de ne pas justifier du nombre d'heures de travail réellement accomplies ; Attendu qu'en l'état de ces éléments, il sera alloué à [C] [O] dans la limite de la prescription la somme de 2.765,22 euros de ce chef, celle de 276,52 euros au titre des congés payés ainsi que celle de 230,43 euros au titre de l'incidence sur le 13ème mois outre 23,04 euros au titre de congés payés afférents ; 2 -b Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive Attendu qu'en dépit de plusieurs condamnations depuis 2005, la société A.S.F persiste à ne pas rémunérer ces heures excédentaires ; qu'elle cause ce faisant à [C] [O] un préjudice qui sera réparé par la somme de 1.300 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu que la société A.S.F devra remettre à [C] [O] des bulletins de salaire rectifiés ainsi que le document récapitulatif visé à l'article D 3171-13 du code du travail ; qu'il sera alloué à [C] [O] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme le jugement rendu le 3 décembre 2009 par le conseil de Prud'hommes de Valence. - Statuant à nouveau, condamne la société A.S.F à payer à [C] [O] : 2.506,03 euros au titre de l'augmentation individuelle de salaire pour 2009, 2.765,22 euros au titre des heures excédentaires du mois de décembre 2005 au mois de décembre 2009 et 276,52 euros au titre de congés payés afférents 230,43 euros au titre de l'incidence des heures excédentaires sur le 13ème mois et 23,04 euros au titre des congés payés afférents 1.300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.